2010-Ä¢¹½ÊÓÆµAT-003, Frechon
En consid¨¦rant l¡¯appel de l¡¯appelant, Ä¢¹½ÊÓÆµAT a conclu que le comit¨¦ permanent ne pouvait rejeter la demande que si elle n¡¯a pas tenu compte des dispositions de l¡¯article 33 (a) du r¨¨glement de l¡¯Ä¢¹½ÊÓÆµJSPF. Cependant, Ä¢¹½ÊÓÆµAT a not¨¦ qu'il n'¨¦tait pas en mesure de statuer sur la possibilit¨¦ r¨¦elle pour l'appelant d'exercer les fonctions de sa position respective et a jug¨¦ que le comit¨¦ permanent devait reconsid¨¦rer la demande de l'appelant. Ä¢¹½ÊÓÆµAT a annul¨¦ la d¨¦cision du comit¨¦ permanent et a renvoy¨¦ la demande de l'appelant au comit¨¦ permanent pour examen.