2015-Ä¢¹½ÊÓÆµAT-608, Teklu
L'Ä¢¹½ÊÓÆµAT a jug¨¦ que le comit¨¦ permanent d¨¦terminait correctement que les r¨¨gles applicables pr¨¦voient que le participant ¨¤ la pension est tenu d'informer l'Ä¢¹½ÊÓÆµJPSF par ¨¦crit de l'¨¦lection des prestations faites et de toute commutation ¨¦lue et qu'il n'y avait aucune disposition pour les conseils tiers. Unat a jug¨¦ que la d¨¦pendance du Comit¨¦ permanente ¨¤ l'article 30 (b) du r¨¨glement de l'Ä¢¹½ÊÓÆµJSPF en tant que justification pour sa conclusion selon laquelle une prestation de retraite diff¨¦r¨¦e est devenue payable ¨¤ Mme Assebe lors de sa s¨¦paration du service a ¨¦t¨¦ imparfait sur la base qu'elle n'a pas...