Ä¢¹½ÊÓÆµDT/2020/111, Applicant
Les actes de harc¨¨lement sexuel commis par le demandeur ¨¦taient de nature aussi persistante et offensante qui, conform¨¦ment ¨¤ la politique de tol¨¦rance z¨¦ro de l'organisation, il ne pouvait pas rester au travail. Cependant, la politique de l'organisation sur les soins et le soutien aux personnes souffrant de maladie mentale ¨¦tait ¨¦galement claire. Le comportement du demandeur a ¨¦t¨¦ influenc¨¦ par une maladie mentale grave. La maladie aurait d? ¨ºtre abord¨¦e de mani¨¨re plus opportune et attentionn¨¦e par l'intim¨¦ en refusant ¨¤ son autorisation de retourner au travail en mars 2015 et en ao?t 2016...