Ä¢¹½ÊÓÆµDT/2020/121, Gisage
Le tribunal a constat¨¦ qu'il y avait des preuves claires et convaincantes qu'entre le 7 et le 10 d¨¦cembre 2016, ¨¤ sa r¨¦sidence, le demandeur avait des rapports sexuels avec une femme congolaise, v0. De son propre aveu lors de l'enqu¨ºte, le demandeur a obtenu des services sexuels de V0 qu'il avait r¨¦cup¨¦r¨¦s dans un bar o¨´ il avait bu et pay¨¦ 40 000 FC par l'interm¨¦diaire d'un interm¨¦diaire, Fran?ois. Le tribunal a jug¨¦ que d'apr¨¨s l'interpr¨¦tation stricte des dispositions l¨¦gales applicables, en particulier, la r¨¨gle 1.2 (e), il n'a fait aucune diff¨¦rence que l'argent a ¨¦t¨¦ demand¨¦ et pay¨¦...