2026-Ä¢¹½ÊÓÆµAT-1623, Dorah Likukela
L¡¯Ä¢¹½ÊÓÆµAT a estim¨¦ que l¡¯Ä¢¹½ÊÓÆµDT n¡¯avait pas commis d¡¯erreur en concluant que la requ¨ºte de l¡¯ancienne employ¨¦e n¡¯¨¦tait pas recevable.
En ce qui concerne les griefs de l¡¯ancienne fonctionnaire relatifs au vol pr¨¦sum¨¦ de son salaire, ¨¤ l¡¯absence pr¨¦sum¨¦e de fondement juridique pour le recouvrement de son indemnit¨¦ de fin de service et ¨¤ la retenue ill¨¦gale pr¨¦sum¨¦e de cette indemnit¨¦, l¡¯Ä¢¹½ÊÓÆµAT a
estim¨¦ que ces griefs n¡¯¨¦taient pas recevables ratione materiae, car elle n¡¯avait pas demand¨¦ l¡¯¨¦valuation par la direction des
d¨¦cisions contest¨¦es dans le d¨¦lai r¨¦glementaire. ? cet ¨¦gard, l¡¯Ä¢¹½ÊÓÆµAT a en outre...