Ä¢¹½ÊÓÆµDT/2023/076, Nassir
La requ¨ºte a ¨¦t¨¦ rejet¨¦e.
La requ¨ºte a ¨¦t¨¦ rejet¨¦e.
Si l'on peut soutenir que la modification de l'intitul¨¦ d'un poste peut avoir le m¨ºme effet que sa suppression, les deux actions ne sont pas synonymes dans le cadre juridique du HCR. ?tant donn¨¦ que la "cessation/abolition d'un poste" et la "modification de l'intitul¨¦ d'un poste" sont pr¨¦vues s¨¦par¨¦ment dans le nouveau cadre d'allocation des ressources du HCR (Ä¢¹½ÊÓÆµHCR/AI/2019/7/Rev.1), il s'ensuit qu'elles sont ind¨¦pendantes l'une de l'autre. En effet, la disposition susmentionn¨¦e comporte un libell¨¦ explicatif indiquant que la "suppression d'un poste" est "la m¨ºme chose que la suppression d'un...
L¡¯Ä¢¹½ÊÓÆµAT a d¡¯abord rejet¨¦ la demande d¡¯audience de M. Guenfoudi.
L'Ä¢¹½ÊÓÆµAT a conclu qu'en tant que membre de longue date du Secr¨¦tariat, M. Guenfoudi ¨¦tait conscient des normes de performance requises pour sa fonction de traducteur verbatim. L'Ä¢¹½ÊÓÆµAT a ¨¦galement estim¨¦ qu'il avait eu une possibilit¨¦ ¨¦quitable de rem¨¦dier ¨¤ ses lacunes en mati¨¨re de performances, mais il a refus¨¦ de participer aux deux plans d'am¨¦lioration des performances. L¡¯Ä¢¹½ÊÓÆµAT a estim¨¦ que le cadre juridique de l¡¯Organisation indiquait clairement que le licenciement ¨¦tait une mesure pr¨¦visible apr¨¨s deux ann¨¦es cons¨¦cutives de...
Bien que le droit et la coutume n¨¦palais puissent ¨ºtre pertinents en raison de la r¨¦ticence du requ¨¦rant ¨¤ accepter culturellement cette d¨¦signation de demi-fr¨¨re comme lui ¨¦tant applicable, le droit n¨¦palais ne peut pas ¨ºtre consid¨¦r¨¦ comme le droit applicable des Nations Unies en ce qui concerne les questions d'emploi au sein de l'Organisation. Le droit applicable des Nations Unies est consid¨¦r¨¦ et accept¨¦ tel qu'il est promulgu¨¦ dans le Statut et le R¨¨glement du personnel des Nations Unies. Ce dernier s'applique aux questions d'emploi.
Bien que le requ¨¦rant ait voulu faire valoir sa...
Le Tribunal est saisi d'une requ¨ºte dans laquelle une fonctionnaire conteste la r¨¦siliation de son engagement permanent et sa cessation de service en raison de performances insatisfaisantes. Les ¨¦l¨¦ments de preuve montrent que la performance de la requ¨¦rante a ¨¦t¨¦ jug¨¦e ? partiellement conforme aux attentes ? ou ? ne r¨¦pond pas aux attentes en mati¨¨re de performance ? depuis 2015, ¨¤ l¡¯exception d¡¯un cycle au cours duquel elle a ? pleinement satisfait ? aux attentes. Le requ¨¦rant n¡¯a r¨¦fut¨¦ qu¡¯une seule de ces ¨¦valuations de performance, qui a toutefois ¨¦t¨¦ confirm¨¦e par le jury de r¨¦futation...
La demande n'¨¦tait pas recevable car elle avait ¨¦t¨¦ d¨¦pos¨¦e sans attendre le r¨¦sultat de l'¨¦valuation de la direction.
L'Ä¢¹½ÊÓÆµAT a rejet¨¦ l'appel du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral et a accord¨¦ en partie l'appel de M. Rolli. L'Ä¢¹½ÊÓÆµAT a constat¨¦ que la r¨¦siliation de la d¨¦cision de r¨¦siliation ordonn¨¦e par le Ä¢¹½ÊÓÆµDT ¨¦tait ?inutile? depuis que l¡¯affaire ¨¦tait parvenue ¨¤ l¡¯Ä¢¹½ÊÓÆµDT, le poste de M. Rolli avait ¨¦t¨¦ aboli. L'Ä¢¹½ÊÓÆµAT a donc jug¨¦ que dans ces circonstances, l'indemnisation devait reposer en vertu de l'article 10, paragraphe 5, (b) et ¨ºtre pour pr¨¦judice caus¨¦ par la d¨¦cision ill¨¦gale. Les m¨¦faits qu'il a subis comprenaient la perte de sa r¨¦mun¨¦ration et de ses avantages (¨¦ducation et droits de pension), les pertes sp¨¦cifiques...
L'Ä¢¹½ÊÓÆµAT a jug¨¦ que l'argument du membre du personnel selon lequel le Ä¢¹½ÊÓÆµT a appliqu¨¦ la norme de preuve incorrecte n'est pas fond¨¦e, car les principaux faits de l'affaire ¨¦taient incontest¨¦s par les deux parties. Elle avait admis avoir utilis¨¦ le compte UPS des femmes de l¡¯ONU pour envoyer deux exp¨¦ditions priv¨¦es ¨¤ l'¨¦tranger, sans mentionner aucune autorisation pr¨¦alable. Les ¨¦l¨¦ments aggravants et att¨¦nuants examin¨¦s par les Ä¢¹½ÊÓÆµT ¨¦taient par nature p¨¦riph¨¦riques de la sanction impos¨¦e. L'Ä¢¹½ÊÓÆµAT a constat¨¦ que m¨ºme s'il n'¨¦tait pas appropri¨¦ pour l'administration d'utiliser un acte pr¨¦alable d...
Le TANU a estim¨¦ que certaines des conclusions de l'Ä¢¹½ÊÓÆµDT ¨¦taient sp¨¦culatives, n'avaient pas tenu compte des preuves et avaient mal appliqu¨¦ le cadre juridique applicable. En particulier, le TANU a estim¨¦ que le TCNU avait commis une erreur en concluant que la conduite du membre du personnel n'¨¦tait pas grave parce qu'elle avait dur¨¦ pendant une dur¨¦e limit¨¦e. Il a non seulement harcel¨¦ sexuellement deux femmes, mais a harcel¨¦ sexuellement ces deux femmes deux fois de suite. Son comportement cumulatif a fait preuve d'une disposition qui, dans ce cas, a caus¨¦ un malaise et une anxi¨¦t¨¦...
Unat a not¨¦ que la seule question en appel ¨¦tait la question de l'indemnisation appropri¨¦e pour la d¨¦cision contest¨¦e ill¨¦gale. Unat a constat¨¦ que le Ä¢¹½ÊÓÆµT a constat¨¦ de mani¨¨re appropri¨¦e que la r¨¦mun¨¦ration demand¨¦e d'un montant de deux ans de salaire de base net ¨¦tait injustifi¨¦e car elle d¨¦passerait les ¨¦moluments auxquels il aurait ¨¦t¨¦ intitul¨¦ absent de la r¨¦siliation ill¨¦gale. Unat n'a trouv¨¦ aucun m¨¦rite dans l'affirmation de M. Kilauri selon laquelle le Ä¢¹½ÊÓÆµDT n'avait pas pris en compte la nature et le niveau du poste qu'il occupait auparavant et les chances de renouvellement au-del¨¤ de...