2010-Ä¢¹½ÊÓÆµAT-027, Mohammed Bustanji
Ä¢¹½ÊÓÆµAT a rejet¨¦ l'appel comme un d¨¦lai de temps.
Ä¢¹½ÊÓÆµAT a rejet¨¦ l'appel comme un d¨¦lai de temps.
Unat a jug¨¦ que (1) le commissaire g¨¦n¨¦ral a une large autorit¨¦ discr¨¦tionnaire en mati¨¨re disciplinaire; (2) les faits sur lesquels la r¨¦siliation de l¡¯appelant a ¨¦t¨¦ fond¨¦e a ¨¦t¨¦ ¨¦tablie; (3) les faits ¨¦tablis ¨¦quivalaient l¨¦galement ¨¤ une mauvaise conduite; et (4) il n'y avait pas d'irr¨¦gularit¨¦ substantielle ou proc¨¦durale. Unat a en outre jug¨¦ que le licenciement de l'appelant ¨¦tait l¨¦gal et non disproportionn¨¦ aux infractions. Ä¢¹½ÊÓÆµAT a rejet¨¦ l'appel et a confirm¨¦ la d¨¦cision de l'Ä¢¹½ÊÓÆµRWA.
Unat a jug¨¦ qu'il y avait des circonstances exceptionnelles dans cette affaire qui n¨¦cessitaient une renonciation au d¨¦lai, en ce qui concerne A / RES / 63/253. Unat a soutenu que le JAB a montr¨¦ une incoh¨¦rence dans son traitement des cas de Tabari et Shehadeh; Les deux cas ont ¨¦t¨¦ d¨¦cid¨¦s le m¨ºme jour par le m¨ºme panel, mais dans le cas de Tabari, il y a eu un verdict divis¨¦ avec l'opinion majoritaire qu'il n'y avait aucune d¨¦cision administrative que Tabari puisse faire appel. Unat a jug¨¦ que l'appelant a d¨¦montr¨¦ avec succ¨¨s la mani¨¨re dont l'anomalie ¨¦tait apparue et a not¨¦ que le comit¨¦...
Unat a jug¨¦ que l'appel ¨¦tait barr¨¦ dans le temps et, par cons¨¦quent, pas ¨¤ recevoir. Cependant, Unat a not¨¦ que, m¨ºme si l'appel ¨¦tait ¨¤ recevoir, il ne semblait pas y avoir de motifs valables pour contester la d¨¦cision de retirer l'offre de nomination ou de demander une indemnisation pour perte de revenus. Unat a ¨¦galement not¨¦ que la demande de suppression du m¨¦moire de la d¨¦fense du dossier, car elle contenait des informations relatives au processus de r¨¨glement des diff¨¦rends informels, aurait pu ¨ºtre pris en consid¨¦ration car l'article 15 de l'Ä¢¹½ÊÓÆµAT ROP pr¨¦voit que ces informations...
Unat a not¨¦ que l'appelant a ¨¦t¨¦ invit¨¦e ¨¤ pr¨¦senter des informations m¨¦dicales mises ¨¤ jour pour soutenir sa demande pour un examen de son cas et n'a pas fait. Unat a estim¨¦ qu'aucun pr¨¦jug¨¦ existait contre l'appelant, car elle avait l'occasion de pr¨¦senter des preuves m¨¦dicales mises ¨¤ jour dans le cadre de l'examen de son cas. Ä¢¹½ÊÓÆµAT a rejet¨¦ l'appel et a confirm¨¦ la d¨¦cision du comit¨¦ permanent.
Unat a not¨¦ que, lors de l'examen d'une sanction impos¨¦e par l'administration, il devait examiner si les faits sur lesquels la sanction ¨¦tait fond¨¦e ¨¦tait ¨¦tablie; si les faits ¨¦tablis sont l¨¦galement constitu¨¦s de faute; et si la mesure disciplinaire appliqu¨¦e ¨¦tait disproportionn¨¦e ¨¤ l'infraction. Unat a confirm¨¦ la d¨¦cision du commissaire g¨¦n¨¦ral de discipliner le membre du personnel pour faute. Cependant, ¨¤ la lumi¨¨re des facteurs att¨¦nuants, Unat a jug¨¦ que la mesure disciplinaire ¨¦tait disproportionn¨¦e ¨¤ l'infraction et a substitu¨¦ la mesure disciplinaire de la r¨¦trogradation avec celle...
Unat a confirm¨¦ la d¨¦cision de l'Ä¢¹½ÊÓÆµJSPB rejetant la demande du membre du personnel de restauration de sa premi¨¨re p¨¦riode de participation. Ä¢¹½ÊÓÆµAT a constat¨¦ que l'article 24 modifi¨¦ du r¨¨glement de l'Ä¢¹½ÊÓÆµJSPF ne permettait que la restauration de la derni¨¨re p¨¦riode de service contributif d'un participant et que le membre du personnel avait demand¨¦ la restauration d'une p¨¦riode de participation qui n'¨¦tait pas la plus r¨¦cente.
Ä¢¹½ÊÓÆµAT a confirm¨¦ la d¨¦cision du commissaire g¨¦n¨¦ral de mettre fin au membre du personnel pour faute. Unat a soulign¨¦ le fait que le membre du personnel, en tant que garde, a occup¨¦ un poste de confiance qu'il n'avait pas respect¨¦. Unat a jug¨¦ que lorsque la r¨¦siliation du service est li¨¦e ¨¤ tout type d'enqu¨ºte sur la possible inconduite d'un membre du personnel, elle doit ¨ºtre examin¨¦e comme mesure disciplinaire. Unat a jug¨¦ que la sanction impos¨¦e de s¨¦paration n'¨¦tait pas disproportionn¨¦e ¨¤ l'infraction. Jugements connexes: 2010-Ä¢¹½ÊÓÆµAT-018 (MAHDI)
Inatterre pr¨¦liminairement que l'appel ¨¦tait ¨¤ recevoir, car il a ¨¦t¨¦ d¨¦pos¨¦ dans le d¨¦lai accord¨¦ pour le d¨¦p?t. En ce qui concerne la question de la r¨¦siliation de l¡¯appelant, Unat a jug¨¦ que la d¨¦cision de l¡¯Ä¢¹½ÊÓÆµRWA JAB ¨¦tait l¨¦gale, rationnelle et proc¨¦durale. Unat a soutenu qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel o¨´ la doctrine de la proportionnalit¨¦ devrait ¨ºtre invoqu¨¦e. Unat a jug¨¦ que la d¨¦cision de r¨¦silier les services de l¡¯appelant ¨¦tait disproportionn¨¦e, plus drastique que n¨¦cessaire. Unat a not¨¦ que les changements dans les dossiers qui ont ¨¦t¨¦ apport¨¦s par l'appelante ont montr¨¦ qu...
L'ancien membre du personnel a fait appel et Unat a examin¨¦ s'il pouvait obliger l'Ä¢¹½ÊÓÆµICEF ¨¤ payer pour le fonds sa contribution sans apporter lui-m¨ºme la contribution correspondante. Unat a constat¨¦ que, comme le d¨¦tachement de l'ancien membre du personnel ¨¦tait avec la Banque mondiale, il aurait d? se pr¨¦valoir des dispositions de l'article 13 du r¨¨glement de l'Ä¢¹½ÊÓÆµJSPF relatif au transfert des droits de retraite et il n'a pas fait. Dans ces circonstances, Unat a not¨¦ que si l'ancien membre du personnel apportait sa propre contribution au fonds, l'Ä¢¹½ÊÓÆµICEF aurait ¨¦t¨¦ tenu de faire sa contribution...